17 Sep Vétérinaires : une délégation possible pour certains actes
Les vétérinaires peuvent déléguer certains actes de médecine ou de chirurgie des animaux à des salariés qualifiés (les délégataires certifiés) ou à des étudiants des écoles vétérinaires (les délégataires-élèves) au sein des établissements de soins vétérinaires, selon des modalités qui viennent d’être précisées…
Actes de médecine ou de chirurgie des animaux : une délégation possible sous conditions
Si les vétérinaires peuvent déléguer certains actes de médecine ou de chirurgie des animaux à certaines personnes, ce n’est possible que sous réserve de respecter certaines conditions et modalités.
La délégation doit faire l’objet d’un accord écrit signé entre le vétérinaire délégant et le délégataire, qui peut être un salarié qualifié (appelé délégataire certifié) ou un élève vétérinaire (appelé délégataire-élève).
Le vétérinaire reste libre de déléguer, de modifier ou d’interrompre cette délégation à tout moment, et conserve l’entière responsabilité déontologique des actes accomplis. Il est précisé que le vétérinaire doit intervenir personnellement à la demande du client, en cas de complication technique ou lorsque l’état de l’animal requiert un acte hors du champ délégué.
Le propriétaire ou le détenteur de l’animal est informé de son droit de refuser la délégation de soins.
S’agissant des délégataires certifiés, les actes qu’ils peuvent réaliser sont classés par niveaux de complexité. L’exercice est conditionné à l’inscription sur une liste tenue par l’Ordre des vétérinaires après obtention d’un certificat complémentaire de compétences (ce qui suppose une justification de prérequis de diplôme, un an d’expérience minimale, le suivi d’une formation théorique et pratique, l’obtention d’une attestation de l’employeur et la réussite à une épreuve de l’Ordre).
S’agissant des délégataires-élèves, il faut s’assurer au préalable que l’élève vétérinaire satisfait aux conditions de niveau d’études requis et d’assiduité scolaire pour réaliser les actes délégués.
Pour les professionnels justifiant de 3 ans de pratique d’actes délégués de niveau 1, un régime transitoire est mis en place pour leur permettre de continuer à les exercer jusqu’au 31 décembre 2029, et d’obtenir une certification pérenne sous réserve d’une demande avant le 31 décembre 2030 et de la réussite d’une épreuve théorique avant le 31 décembre 2031.
Par ailleurs, les actes de médecine et de chirurgie de premier niveau que peuvent pratiquer les délégataires certifiés et les délégataires-élèves sont les suivants :
- pour le recueil de prélèvements à des fins d’analyse à l’exception de ceux qui nécessitent une certification par un vétérinaire :
- le prélèvement de sang veineux ;
- le prélèvement de sang capillaire ;
- le prélèvement d’urine par voie naturelle ;
- l’écouvillonnage auriculaire ;
- l’écouvillonnage vaginal ;
- l’écouvillonnage buccal ;
- l’écouvillonnage cutané ;
- l’écouvillonnage intra-rectal sauf chez les équidés ;
- la mise en place d’un cathéter intraveineux périphérique de durée courte :
- pour les soins et les traitements :
- l’administration de médicaments à l’exception des médicaments à administration vétérinaire exclusive ou de ceux qui nécessitent une certification par un vétérinaire, par les voies suivantes : sous-cutanée, intra-musculaire, intra-veineuse y compris par cathéter intra-veineux périphérique de courte durée ;
- la pose de sonde naso-œsophagienne ou naso-gastrique sauf chez les équidés ; la pose de sonde urinaire excepté en cas d’obstruction urétrale sauf chez les équidés ;
- le détartrage supra-gingival sauf chez les équidés ;
- le polissage dentaire sauf chez les équidés ;
- les soins des plaies complexes après une première gestion par le vétérinaire ; l’entretien des drains passifs ;
- le retrait des points de suture et agrafes ;
- pour l’assistance technique du vétérinaire dans l’environnement péri-opératoire :
- l’intubation endo-trachéale ou supra-glottique sauf chez les équidés ;
- la pose de sonde nasale d’oxygénothérapie sauf chez les équidés ;
- l’extubation trachéale ;
- la préparation d’un animal en vue d’une anesthésie générale ;
- la surveillance d’un animal sous anesthésie générale ;
- la réalisation de gestes pratiques et l’assistance du vétérinaire en cas d’urgence anesthésique.
Sauf indication contraire du vétérinaire sous l’autorité médicale duquel la délégation de l’acte est consentie, les actes visés s’appliquent à toutes les espèces animales soignées dans l’établissement de soins vétérinaires.
- Décret no 2026-672 du 27 juillet 2026 portant application des 14° et 15° de l’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime
- Arrêté du 30 juillet 2026 modifiant l’arrêté du 5 octobre 2011 fixant la liste des actes de médecine ou de chirurgie des animaux que peuvent réaliser certaines personnes n’ayant pas la qualité de vétérinaire
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