20 Août Négociation commerciale : de nouvelles obligations ?
La Loi Alimentation a autorisé le Gouvernement à clarifier et simplifier la réglementation relative à la négociation commerciale. Ce que ce dernier a fait, via une Ordonnance qui aborde de nombreux points : conditions générales de vente, facturation, convention grossiste/distributeur, etc.
Du nouveau concernant les conditions générales de vente (CGV)
Qui est concerné par l’obligation de communiquer ses CGV ?
La Loi prévoit désormais que « toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services » qui établit des CGV est tenue de les communiquer « à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle ».
Cette communication doit se faire désormais sur un « support durable » et non plus « par tout moyen conforme aux usages de la profession ».
Quel est le contenu obligatoire des CGV ?
En ce qui concerne le contenu obligatoire des CGV, il n’est pas modifié, mais est réécrit.
Désormais, la Loi prévoit que les CGV doit comprendre les conditions de règlement, les éléments de détermination du prix « tels que le barème des prix unitaires » et les éventuelles réductions de prix.
La mention des « conditions de vente » a donc disparu. Toutefois, avant d’évoquer les mentions obligatoires, la Loi utilise le terme « notamment ». Il est donc conseillé de continuer de faire état de vos conditions de vente dans vos CGV.
Quelle sanction ?
Le non-respect de l’obligation de communication des CGV était jusqu’à présent sanctionné par le paiement d’une amende civile de 15 000 €. Mais, en pratique, cette sanction était très rarement prononcée car elle nécessite la saisine du juge et peut ainsi initier un contentieux qui peut prendre des années.
C’est pourquoi la Loi prévoit désormais que le non-respect de l’obligation de communication des CGV est désormais sanctionné par le paiement d’une amende administrative de 15 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une société. C’est la DGCCRF qui est compétente pour prononcer cette amende.
Du nouveau concernant la facturation
Quelle est la date d’émission de la facture ?
Jusqu’à présent, la Loi prévoyait que la date d’émission de la facture correspondait à la date de la réalisation de la vente ou de la prestation de services.
Toutefois, en matière fiscale, il est prévu que la date d’émission de la facture corresponde au jour de la livraison, pour une vente d’un produit, ou au jour de l’exécution de la prestation de services.
Il en résulte une insécurité juridique autour de la notion de la date d’émission de la facture. Pour des questions de sécurité juridique, la notion fiscale a été généralisée.
Cette harmonisation vise à considérer que la facture n’est pas nécessairement établie le jour même de l’accord sur le prix de la vente d’un produit ou d’une prestation de services.
Quel est le contenu d’une facture ?
Les factures doivent comporter 2 nouvelles mentions obligatoires : l’adresse de facturation de l’acheteur et du vendeur si celle-ci est différente de leur domiciliation, ainsi que le numéro du bon de commande s’il en a été préalablement établi un pour l’acheteur.
Quelle sanction ?
Jusqu’à présent, la Loi sanctionnait le non-respect des règles de facturation par une amende pénale de 75 000 €. Mais, en pratique, cette peine était rarement prononcée, l’administration préférant conclure des transactions.
Poursuivant ce mouvement de dépénalisation, la Loi supprime la sanction pénale et la transforme en sanction administrative. Ainsi, désormais, les manquements aux règles de facturation sont sanctionnés par le paiement d’une amende de 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une société. La DGCCRF est, là encore, compétente pour prononcer cette amende.
Quelle entrée en vigueur ?
Notez que l’ensemble des nouvelles mesures relatives aux factures entreront en vigueur à compter du 1er octobre 2019.
Du nouveau concernant la « convention unique »
Quelles sont les régimes applicables ?
Les négociations commerciales sont formalisées dans une convention écrite dite « unique » dont il existe 2 régimes différents :
- un régime général comportant des obligations formelles strictes lorsque la convention unique est conclue entre un fournisseur et un distributeur ou un prestataire de services ;
- un régime particulier comportant des obligations formelles allégées lorsque la convention est conclue entre un fournisseur et un grossiste.
La date butoir de conclusion de ces conventions est le 1er mars. Ces conventions sont annuelles, biennales ou triennales. Un fournisseur doit impérativement communiquer ses CGV 3 mois avant la date butoir du 1er mars, soit le 1er décembre. Pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, les CGV doivent être communiquées au moins 2 mois avant la date de départ de leur commercialisation.
La Loi conserve ces 2 régimes, tout en les modifiant, à savoir :
- un régime général, aux obligations formelles allégées, applicables à tous les fournisseurs ou prestataires de services, tous secteurs confondus (régime proche du régime particulier précité) ;
- un régime particulier, aux obligations formelles strictes, applicables à tous les fournisseurs et distributeurs ou prestataires de services (à l’exception des grossistes) lorsque la convention concerne des produits de grande consommation (PGC) considérés comme non durables à forte fréquence et récurrence de consommation.
Ces 2 nouveaux régimes s’appliqueront à compter du 1er mars 2020 pour les conventions en cours d’exécution au 26 avril 2019 et dont la durée est supérieure à 1 an. Pour les autres conventions, le nouveau dispositif est d’ores et déjà applicable.
Par ailleurs, la Loi impose désormais que les avenants soient conclus par écrit afin de s’assurer qu’ils ne remettent pas en cause l’économie générale du contrat, ce qui imposerait de conclure une nouvelle convention unique.
Focus sur le nouveau régime général
La convention unique doit désormais fixer :
- les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix, et le cas échéant les types de situation dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l’opération de vente sont susceptibles d’être appliquées ;
- les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur, que le distributeur ou le prestataire de services lui rend, ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, en précisant l’objet, la date prévue, les modalités d’exécution, la rémunération de ces services ainsi que les produits ou services auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l’ensemble de ces obligations ;
- les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l’ensemble de ces obligations.
En ce qui concerne les CGV, un fournisseur n’est plus tenu par le délai de communication préalable de 3 mois. La Loi prévoit simplement qu’elles doivent être communiquées dans un « délai raisonnable » avant le 1er mars.
Pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, les CGV devront être communiquées avant le point de départ de la période de commercialisation.
Focus sur le nouveau régime des conventions spécifiques aux PGC
Alors que le nouveau régime général n’impose plus que la convention fasse état du barème de prix qui a servi de base à la négociation ou des modalités de consultation de ce barème, cette mention doit toujours apparaître dans les conventions spécifiques aux PGC.
Les conventions spécifiques aux PGC doivent aussi mentionner le chiffre d’affaires prévisionnel. Ce dernier constitue, avec l’ensemble des obligations fixées par la convention unique, le « plan d’affaires » de la relation commerciale.
En ce qui concerne les règles relatives aux CGV, les délais précités et applicables dans l’ancienne réglementation restent en vigueur. Il est précisé que le distributeur dispose d’un délai raisonnable à compter de la réception des CGV pour notifier par écrit les motifs de refus de ces dernières ou son acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des CGV qu’il souhaite négocier.
Focus sur l’obligation de « courtoisie »
La « Loi Hamon » a créé l’obligation de « courtoisie » : elle oblige le distributeur ou le prestataire de services à répondre de manière circonstanciée à toute demande écrite précise du fournisseur portant sur l’exécution de la convention, dans un délai qui ne peut dépasser 2 mois.
En pratique, cette obligation de « courtoisie » n’a jamais été mise en œuvre. C’est pourquoi la Loi ne comporte plus cette obligation qui a été purement et simplement supprimée.
Focus sur les nouveaux avantages promotionnels
Les nouveaux instruments promotionnels (NIP) de vente développés par les distributeurs depuis la fin des années 1990 recouvrent notamment les cartes de fidélisation, les bons d’achat de ticket, les cagnottages, etc.
Ils consistent en des avantages financiers offerts aux consommateurs, financés par les fournisseurs. Les modalités de mises en œuvre de ces NIP sont prévus dans des mandats conclus entre les distributeurs et les fournisseurs.
Le non-respect de la réglementation est désormais sanctionné par le paiement d’une amende administrative de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une société. Ces montants sont doublés en cas de réitération du manquement dans les 2 ans à compter de la date à laquelle la 1ère sanction pécuniaire est devenue définitive.
Focus sur les produits sous marque de distributeur
Jusqu’à présent, tout contrat conclu entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires vendus sous marque de distributeur (dits « produits MDD ») devaient mentionner le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat des produits agricoles entrant dans la composition de ces produits alimentaires.
Cette obligation ne s’imposait que :
- lorsque le contrat était d’une durée inférieure à 1 an ;
- lorsque les produits agricoles faisaient l’objet d’une contractualisation spécifique au titre de la réglementation des contrats de vente de produits agricoles.
Désormais, la condition liée à la durée du contrat inférieure à 1 an est supprimée.
Du nouveau concernant la liste des pratiques commerciales prohibées
Jusqu’à présent, la Loi visait 13 pratiques commerciales abusives. Mais, en pratique, seules 3 pratiques commerciales abusives ont donné lieu à des décisions de justice.
C’est pourquoi la liste des pratiques commerciales abusives est désormais réduite à ces 3 pratiques, à savoir :
- le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
- le fait de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
- le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
Notez que les 10 autres pratiques commerciales abusives n’en deviennent pas pour autant licites. Elles restent illicites et pourront donner lieu à des décisions de justice sur le fondement du déséquilibre significatif ou de l’avantage sans contrepartie.
Par ailleurs, la Loi comporte une disposition spécifique qui vise la pratique relative à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive.
En outre, sont désormais nul(le)s les clauses ou contrats prévoyant pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, la possibilité de bénéficier :
- rétroactivement de remises, de ristournes ou d’accords de coopération commerciale ;
- automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant.
Enfin, toute personne justifiant d’un intérêt peut demander à la justice d’ordonner la cessation des pratiques restrictives de concurrence, ainsi que la réparation de son préjudice. De plus, elle prévoit que le plafond de l’amende civile est le plus élevé des 3 montants suivants : 5 millions d’euros, 5 % du chiffre d’affaires ou le triple des sommes indument perçues.
Du nouveau concernant la réglementation agricole
Pour certains produits agricoles (fruits et légumes frais, œufs, miels, etc.), un distributeur ou prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes ou prévoir la rémunération de services rendus à l’occasion de leur revente, propres à favoriser leur commercialisation et ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, que si ceux-ci sont prévus dans un contrat écrit portant sur la vente de ces produits par le fournisseur.
Ce dispositif est confirmé par la nouvelle réglementation. Toutefois, les sanctions sont modifiées : jusqu’à présent, toute infraction au dispositif était punie d’une amende de 15 000 €.
Désormais, toute infraction est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une société. Ces montants sont doublés en cas de réitération du manquement dans un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle la 1ère décision de sanction est devenue définitive.
Par ailleurs, pour mémoire, la Loi Alimentation prévoit que les indicateurs agricoles permettant de déterminer les prix de vente doivent prendre en compte les coûts de production et l’évolution de ces coûts de production, ce qui n’était pas nécessairement le cas auparavant.
Il est précisé que les CGV, les conventions uniques, les contrats de fabrication de produits MDD et les contrats de vente de produits agricoles doivent faire référence à ces indicateurs et expliciter les conditions dans lesquelles il en est tenu compte pour la détermination des prix.
A défaut, l’auteur du manquement est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une société. Ces montants sont doublés en cas de réitération du manquement dans un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle la 1ère décision de sanction est devenue définitive.
Source : Ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées
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