20 Mar EURL : salaires à payer = revenus disponibles ?
Lors du contrôle fiscal d’une EURL l’administration s’aperçoit que sa gérante n’a pas personnellement déclaré à l’impôt sur le revenu ses rémunérations, pourtant inscrites dans le compte « charges de personnel » à payer. Normal, estime la gérante, puisqu’elle n’a effectivement pas perçu ces sommes… Un argument suffisant pour échapper au redressement fiscal ?
Les salaires à payer au gérant : un revenu disponible sous conditions…
A l’occasion du contrôle fiscal d’une EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée), l’administration s’est aperçue que les rémunérations de la gérante avaient été comptabilisées en « charges de personnel » à payer. Elles ont donc été déduites du résultat imposable de l’entreprise, alors même que la gérante ne les avait pas déclarées dans sa déclaration d’impôt sur le revenu.
Considérant que la gérante avait en réalité la libre disposition de ces rémunérations, l’administration lui a réclamé un supplément d’impôt sur le revenu.
Ce que conteste la gérante :
- la trésorerie de l’EURL n’était pas suffisante pour lui permettre d’appréhender sa rémunération ;
- les sommes en cause n’ont pas été répertoriées dans le registre qui doit être tenu dans les EURL en application de la réglementation commerciale.
Des arguments qui ne suffisent pas à convaincre le juge qui, dans un premier temps, relève que la gérante ne prouve pas que la trésorerie de l’EURL aurait été insuffisante pour lui permettre d’appréhender ses salaires.
De plus, si la non inscription des rémunérations de la gérante dans le registre de l’EURL constitue un manquement certain de l’entreprise à ses obligations, cela n’a aucune incidence, d’un point de vue fiscal, sur le caractère disponible ou non des sommes en question.
En conséquence, dès lors que les rémunérations de la gérante ont été inscrites dans le compte de charges à payer et que le retrait effectif de ces sommes était possible au regard de l’état de la trésorerie de l’entreprise, le redressement fiscal ne peut qu’être maintenu.
Source : Arrêt de la Cour Administrative de Versailles du 31 janvier 2019, n°16VE03294
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