12 Fév Agents immobiliers : quand une rocade est construite à 50 mètres de la maison vendue…
Des vendeurs ayant caché l’existence de futurs travaux d’une rocade à 50 mètres de la maison aux acquéreurs, une vente immobilière est annulée. Les vendeurs vont alors réclamer des indemnités à l’agent immobilier, pour manquement à son devoir de conseil. A tort, selon ce dernier, pour qui les vendeurs ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes…
Agents immobiliers : vous avez un devoir de conseil !
Un agent immobilier est mandaté par un couple pour vendre une maison. Mission couronnée de succès puisque la vente est finalisée par la signature d’un acte notarié, 3 mois plus tard.
Mais, dans les semaines qui suivent, les acheteurs voient des travaux débuter près de la maison : ils apprennent alors qu’une rocade doit voir le jour à 50 mètres de leur maison.
Mécontents, ils réclament et obtiennent l’annulation de la vente : à aucun moment, ils n’ont été informés de la construction de cette rocade par les vendeurs, qui ont sciemment dissimulé cette information.
Les vendeurs vont alors se retourner contre l’agent immobilier et lui réclamer des dommages-intérêts pour manquement à son obligation de conseil…
… que ce dernier va refuser de payer : les vendeurs n’avaient aucunement besoin de son conseil pour se rendre compte que leur silence délibéré trompait les acheteurs. De plus, il ne pouvait rien leur apprendre qu’ils ne sachent déjà puisqu’ils étaient au courant de l’existence de la rocade à venir. Enfin, mandataire des vendeurs et non des acquéreurs, il ne pouvait agir contre leurs intérêts et contre leur volonté de dissimuler la construction de la rocade en la révélant aux acquéreurs.
A tort, pour le juge : au titre de son devoir de conseil, l’agent immobilier aurait dû informer les vendeurs de la nécessité de porter à la connaissance des acquéreurs l’état d’avancement du projet de rocade. Ne l’ayant pas fait, il a effectivement manqué à son devoir de conseil.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 9 janvier 2019, n° 18-10245
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