La taxe GAFA : pour qui, pour quoi et combien ?

La taxe GAFA : pour qui, pour quoi et combien ?

Il est prévu que les entreprises qui exploitent des services numériques, en France, seraient soumises à une taxe spécifique, dite « taxe sur les services numériques » ou « taxe GAFA », qui présenterait les caractéristiques suivantes…

La taxe GAFA dans le détail…

  • Pour quoi ?

Est tout d’abord visée la mise à disposition, par voie de communications électroniques, d’une interface numérique qui permet aux utilisateurs d’entrer en contact avec d’autres utilisateurs et d’interagir avec eux, notamment en vue de la livraison de biens ou de la fourniture de services directement entre ces utilisateurs.

Toutefois, la mise à disposition d’une interface numérique n’est pas un service taxable :

  • lorsque la personne qui réalise cette mise à disposition utilise l’interface numérique à titre principal pour fournir aux utilisateurs :
  • ○ des contenus numériques ;
  • ○ des services de communications ;
  • ○ des services de paiement ;
  • lorsque l’interface numérique est utilisée pour gérer les systèmes et services suivants :
  • ○ les systèmes de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d’instruments financiers ;
  • ○ les plates-formes de négociation ou les systèmes de négociation des internalisateurs systématiques ;
  • ○ les activités de conseil en investissements participatifs, et, s’ils facilitent l’octroi de prêts, les services d’intermédiation en financement participatif ;
  • ○ les autres systèmes de mise en relation (à définir dans un arrêté ministériel), dont l’activité est soumise à autorisation et l’exécution des prestations soumise à la surveillance d’une autorité de régulation en vue d’assurer la sécurité, la qualité et la transparence de transactions portant sur des instruments financiers, des produits d’épargne ou d’autres actifs financiers ;
  • lorsque l’interface numérique a pour objet de permettre l’achat ou la vente de prestations visant à placer des messages publicitaires.

Sont, par ailleurs, visés les services publicitaires commercialisés auprès des annonceurs, ou de leurs mandataires, visant à placer sur une interface numérique des messages publicitaires ciblés en fonction de données relatives à l’utilisateur qui la consulte et collectées ou générées à l’occasion de la consultation de telles interfaces.

Ces services peuvent notamment comprendre les services d’achat, de stockage et de diffusion de messages publicitaires, de contrôle publicitaire et de mesures de performance ainsi que les services de gestion et de transmission de données relatives aux utilisateurs.

Notez que sont exclus des services taxables les services fournis entre entreprises appartenant à un même groupe.

  • Pour qui ?

Sont visées les entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie des services taxables lors de l’année civile précédant celle excède les 2 seuils suivants :

  • 750 millions d’euros au titre des services fournis au niveau mondial ;
  • 25 millions d’euros au titre des services fournis en France.

Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, le respect de ces seuils s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.

La France s’entend du territoire national, à l’exception des collectivités d’Outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton.

L’utilisateur d’une interface numérique est localisé en France s’il la consulte au moyen d’un terminal situé en France. La localisation en France de ce terminal est déterminée par tout moyen, y compris en fonction de son adresse IP (protocole internet), dans le respect des règles relatives au traitement de données à caractère personnel.

Les encaissements versés en contrepartie de la fourniture d’un service taxable s’entendent de l’ensemble des sommes versées par les utilisateurs de cette interface, à l’exception de celles versées en contrepartie de livraisons de biens ou de fournitures de services qui constituent, sur le plan économique, des opérations indépendantes de l’accès et de l’utilisation du service taxable.

Les encaissements versés en contrepartie de la fourniture d’un service taxable s’entendent de l’ensemble des sommes versées par les annonceurs, ou leurs mandataires, en contrepartie de la réalisation effective du placement des messages publicitaires ou de toute autre opération qui lui est étroitement liée sur le plan économique.

Les services taxables, permettant aux utilisateurs d’interagir entre eux en vue de la livraison d’un bien ou de la fourniture d’un service, sont fournis en France au cours d’une année civile si :

  • lorsque l’interface numérique permet la réalisation, entre utilisateurs de l’interface, de livraisons de biens ou de prestations de services, une telle opération est conclue au cours de cette année par un utilisateur localisé en France ;
  • lorsque l’interface numérique ne permet pas la réalisation de livraisons de biens ou de prestations de services, un de ses utilisateurs dispose au cours de cette année d’un compte ayant été ouvert depuis la France et lui permettant d’accéder à tout ou partie des services disponibles sur cette interface.

Les services taxables de ciblage publicitaire sont fournis en France au cours d’une année civile si :

  • un message publicitaire est placé au cours de cette année sur une interface numérique en fonction de données relatives à un utilisateur qui consulte cette interface en étant localisé en France
  • pour les ventes de données qui ont été générées ou collectées à l’occasion de la consultation d’interfaces numériques par des utilisateurs, des données vendues au cours de cette année sont issues de la consultation d’une de ces interfaces par un utilisateur localisé en France.

Lorsqu’un service taxable est fourni en France au cours d’une année civile, le montant des encaissements versés en contrepartie de cette fourniture est défini comme le produit de la totalité des encaissements versés au cours de cette année en contrepartie de ce service par le pourcentage représentatif de la part de ces services rattachée à la France évalué lors de cette même année.

  • Combien ?

La taxe devient exigible à l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle l’entreprise a encaissé des sommes en contrepartie de la fourniture en France de services taxables.

La taxe prévue est calculée au taux de 3 % sur la base du montant, hors taxe, des sommes encaissées par le redevable lors de l’année au cours de laquelle la taxe devient exigible, en contrepartie d’un service taxable fourni en France.

La taxe est déclarée et payée selon les mêmes modalités que la TVA, sous forme d’acomptes : un 1er acompte est versé lors de la déclaration de la taxe devenue exigible l’année précédente, le 2nd acompte est versé, pour les redevables relevant du régime réel normal, en même temps que le TVA due au titre du mois de septembre et, pour les autres redevables, au plus le 25 octobre.

Pour l’année 2019, un acompte unique doit être versé, pour les redevables relevant du régime réel normal, en même temps que le TVA due au titre du mois d’octobre et, pour les autres redevables, au plus le 25 novembre.

Cet acompte est égal au montant de la taxe qui aurait été liquidée sur la base des sommes encaissées en 2018 en contrepartie du ou des services taxables fournis en France. Le pourcentage représentatif de la part des services rattachés à la France est évalué sur la période comprise entre le 26 juillet 2019 et le 31 octobre 2019.

Source : Loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés

La taxe GAFA : pour qui, pour quoi et combien ? © Copyright WebLex – 2019