Loi PACTE : focus la publication des comptes annuels

Loi PACTE : focus la publication des comptes annuels

La Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « Loi Pacte », comporte des mesures qui intéressent spécifiquement la publication des comptes annuels. Au menu : les « moyennes entreprises », la publication simplifiée des comptes et la confidentialité des comptes…

Loi PACTE : des mesures de simplification pour les comptes des moyennes entreprises

Jusqu’à présent, la Loi permettait aux micro-entreprises et aux petites entreprises d’adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels.

La Loi PACTE confirme cette faculté, mais en la modifiant sur 2 points :

  • les seuils à ne pas dépasser pour appartenir à la catégorie des « petites entreprises » sont modifiés ;
  • elle crée une nouvelle catégorie, celle des « moyennes entreprises », pouvant aussi adopter une présentation simplifiée de leurs comptes de résultat et à ne rendre publique qu’une présentation simplifiée du bilan et de ses annexes, le tout dans des conditions fixées par l’Autorité des Normes Comptables (ANC).

Ainsi, désormais, les petites entreprises sont celles qui ne dépassent pas, à la clôture du dernier exercice, les seuils suivants :

  • total de bilan : 6 000 000 € (contre 4 000 000 € auparavant) ;
  • chiffres d’affaires net : 12 000 000 € (contre 8 000 000 € auparavant) ;
  • nombre de salariés : 50.

Les moyennes entreprises sont celles qui ne dépassent pas les seuils suivants :

  • total de bilan : 20 000 000 € ;
  • chiffres d’affaires net : 40 000 000 € ;
  • nombre de salariés : 250.

Enfin, la Loi PACTE précise que lorsqu’une entreprise opte pour la confidentialité de ses comptes (pour les micro-entreprises) ou de son compte de résultat (pour les petites et moyennes entreprises), le rapport du commissaire aux comptes (CAC) n’est pas rendu public.

Dans une telle hypothèse, il faut tout de même préciser si le CAC :

  • a certifié les comptes avec ou sans réserve ;
  • a refusé de les certifier ou a été dans l’incapacité de les certifier ;
  • si le rapport fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle il a attiré spécialement l’attention de son client, sans pour autant assortir la certification de réserves.

Ces dispositions s’appliquent aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 23 mai 2019.

Sources :

  • Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (article 47)
  • Décret n° 2019-539 du 29 mai 2019 portant application de l’article 47 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

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