19 Mar Crédit d’impôt pour la transition énergétique : des dépenses limitées ?
La Loi de Finances pour 2019 est venue proroger et aménager le crédit d’impôt pour la transition énergétique : elle a notamment prévu que certains achats ouvriront droit au bénéfice de l’avantage fiscal, dans la limite d’un plafond de dépenses. Ces différents plafonds de dépenses viennent d’être publiés…
CITE : des dépenses limitées pour certains travaux
En 2019, le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) a été prorogé pour une durée d’1 an (jusqu’au 31 décembre 2019), dans les conditions jusqu’à présent applicables, avec toutefois quelques aménagements notables pour les dépenses engagées depuis le 1er janvier 2019.
Tout d’abord, le bénéfice de l’avantage fiscal est rétabli pour les dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, dans la limite d’un plafond fixé à 670 € par équipement, et à condition que ces nouvelles fenêtres viennent en remplacement de parois de simple vitrage. Par « équipement », il faut entendre la menuiserie et les parois vitrées associées. Pour ces dépenses, le taux du CITE est fixé à 15 %.
Les dépenses de pose d’équipements de chauffage utilisant des énergies renouvelables, jusque-là exclues du dispositif, de même que les dépenses payées pour la dépose d’une cuve à fioul deviennent éligibles au CITE, au taux de 30 % pour la 1ère catégorie de dépenses, au taux de 50 % pour la 2nde catégorie, sous réserve du respect d’un plafond de ressources.
Notez que sont assimilés à des cuves à fioul, les réservoirs et les stockages de fioul. Quelle que soit la terminologie employée (cuve, réservoir ou stockage), l’entreprise qui se charge de la dépose devra prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de formation de vapeurs et devra fournir une attestation en ce sens au propriétaire.
Ensuite, les dépenses d’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, autres que celles fonctionnant au fioul, demeurent éligibles au CITE (au taux de 30 %), mais dans la limite d’un plafond de dépenses fixé à 3 350 € TTC par logement, et sous réserve du respect des conditions suivantes :
- lorsque la puissance est inférieure ou égale à 70 kW, une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage supérieure ou égale à 92 % ;
- lorsque la puissance est supérieure à 70 kW, une efficacité utile pour le chauffage supérieure ou égale à :
- ○ 87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ;
- ○ 95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale.
Ce plafond de dépenses de 3 350 € TTC s’applique aussi pour l’achat de chaudières à micro-génération fonctionnant au gaz.
Quant aux dépenses d’acquisition de pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire, elles ouvraient droit, jusqu’à présent, au CITE au taux de 30 %, mais dans la limite d’un plafond fixé à 3 000 € TTC. Pour les dépenses engagées depuis le 1er janvier 2019, ce plafond est porté à 4 000 € TTC sous conditions de ressources. A défaut de remplir les conditions de ressources nécessaires, le plafond de dépenses reste fixé à 3 000 € TTC.
Enfin, les dépenses d’équipements de production de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire et dotés de capteurs solaires ouvrent toujours droit au bénéfice de l’avantage fiscal, dans la limite d’un plafond de dépenses par mètre carré hors capteurs, fixé à :
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Thermique à circulation de liquide |
1 300 € TTC |
1 000 € TTC |
Thermique à air |
520 € TTC |
400 € TTC |
Hybride thermique et électrique à circulation de liquide, dans la limite de 10 m2 |
520 € TTC |
400 € TTC |
Hybride thermique et électrique à air, dans la limite de 20 m2 |
260 € TTC |
200 € TTC |
A toutes fins utiles, notez que pour 2019, le plafond de ressources évoqué ici à plusieurs reprises est le suivant :
Nombre de personnes composant le ménage |
Ile de France (en euros) |
Autres régions (en euros) |
1 |
20 470 |
14 790 |
2 |
30 044 |
21 630 |
3 |
36 080 |
26 013 |
4 |
42 128 |
30 389 |
5 |
48 198 |
34 784 |
Par personne supplémentaire |
+ 6 059 |
+ 4 385 |
Source :
- Arrêté du 1er mars 2019 pris pour l’application de l’article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d’impôt sur le revenu pour la transition énergétique
- Décret n°2019-88 du 11 février 2019 fixant les conditions de ressources pour le bénéfice du crédit d’impôt pour la transition énergétique au titre des coûts de dépose de cuve à fioul et de pose d’équipements de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire utilisant des énergies renouvelables
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