Offrir des bons d’achat : provision en vue ?

Offrir des bons d’achat : provision en vue ?

Une société de vente en ligne offre des bons de parrainage à ses clients, à valoir sur leur prochain achat. Pour anticiper l’utilisation de ces bons d’achat, la société constate une provision qu’elle déduit de son résultat imposable. S’en est suivi un débat avec l’administration sur le montant de cette provision. Verdict ?

Provision pour bons d’achat : tenir compte de la marge commerciale ?

Une société de vente en ligne, qui propose des ventes réservées exclusivement aux membres de son site, a mis en place un système de bons de parrainage, consistant en l’octroi à un client ayant parrainé un nouveau client d’un bon d’un montant de 8 € à faire valoir lors d’un prochain achat.

Elle a comptabilisé, et déduit, des provisions calculées sur la base de la valeur faciale de la remise, à savoir 8 €, pour faire face aux risques que les clients détenteurs de ces bons de parrainage fassent valoir leurs droits à bénéficier de ces réductions.

Mais l’administration a remis en cause le montant de ces provisions en considérant qu’elles devaient être calculées, non pas en fonction de la valeur faciale du bon, mais en prenant en compte cette valeur faciale de laquelle était déduite une marge commerciale (de l’ordre de 34 % dans cette affaire).

Mais le juge donne raison à l’administration fiscale : le montant à provisionner correspond au montant de la valeur faciale du bon d’achat, diminué de la marge commerciale.

Plus exactement, la valeur à provisionner, qui doit tenir compte de la probabilité d’utilisation effective des chèques-cadeaux, est celle de l’avantage accordé par l’entreprise en échange du chèque-cadeau et ne peut inclure le manque à gagner. La provision doit donc correspondre au seul coût de revient de l’avantage accordé par la société pour les articles dont le prix sera en tout ou partie acquitté au cours d’un exercice ultérieur au moyen de chèque-cadeau.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 14 mai 2019, n° 17VE03555

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