Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles dispositions concernant les prestations sociales

Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles dispositions concernant les prestations sociales

Le 25 mars 2020, le Gouvernement a pris une ordonnance prévoyant la prolongation des droits sociaux et fixant un certain nombre de mesures relatives aux prestations sociales versées aux particuliers. Une nouvelle ordonnance vient la compléter…

Dispositions concernant les prestations de l’assurance maladie

  • Suppression de la participation aux soins

Pour chaque acte ou consultation médical(e), à l’exception de ceux réalisés en cours d’hospitalisation, un reste à charge de 1 € est laissé à l’assuré. C’est la « participation forfaitaire de 1 € ».

A compter du 20 mars 2020 et jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, cette participation forfaitaire est supprimée pour :

  • les actes réalisés en téléconsultation,
  • les actes d’accompagnement de la téléconsultation,
  • les actes de télésoin.

Par ailleurs, pour toutes les prestations prises en charge par l’assurance maladie, un reste à charge est laissé à l’assuré. C’est le « ticket modérateur ». Toutefois, dans certaines situations, l’assuré peut en être exonéré (notamment dans le cas d’une affection de longue durée, ALD).

Dans l’hypothèse où cette exonération du ticket modérateur applicable à l’assuré atteint d’une ALD viendrait à expirer entre le 12 mars 2020 et le 31 juillet 2020, elle sera exceptionnellement prolongée jusqu’au 31 juillet 2020.

  • Indemnités journalières

En principe, les caisses d’assurance maladie ne versent que 360 indemnités journalières par périodes de 3 ans consécutifs. Dans le cas d’une affection de longue durée (ALD), les indemnités journalières de sécurité sociale sont versées pendant 3 ans, sans limitation de nombre. Un nouveau délai de 3 ans sera ouvert si vous reprenez votre travail pendant au moins 1 an.

Exceptionnellement, les indemnités journalières versées depuis le 12 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire sont exclues du décompte du nombre maximal ou de la période maximale de versement des indemnités journalières.

Concernant la prolongation des droits à l’assurance chômage

Lorsque les droits d’un demandeur d’emploi à l’allocation chômage (ou à l’allocation spécifique de solidarité) ont expiré entre le 12 mars 2020 et le 31 mai 2020, la durée de versement de l’allocation peut être exceptionnellement prolongée.

La durée de la prolongation est de :

  • 91 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre des mois de mars, avril et mai 2020, pour les demandeurs d’emploi dont les droits expirent, après actualisation, entre le 12 mars 2020 et le 31 mars 2020 ;
  • 60 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre des mois d’avril et mai 2020, pour les demandeurs d’emploi dont les droits expirent, après actualisation, entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 ;
  • 30 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre du mois de mai 2020, pour les demandeurs d’emploi dont les droits expirent, après actualisation, entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020.

Toutefois, par exception, pour les intermittents du spectacle, la durée de la prolongation est égale au nombre de jours calendaires compris entre la date à laquelle le demandeur d’emploi atteint sa date anniversaire et la date du 31 mai 2020.

Par ailleurs, le délai relatif à la période de référence utilisée pour le calcul de la période d’affiliation des bénéficiaires de l’allocation de retour à l’emploi et des allocations spécifiques de solidarité intermittent, ainsi que du délai de forclusion dont dispose le salarié privé d’emploi pour faire valoir ses droits à indemnisation sont prolongés du nombre de jours compris entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020.

Enfin, les nouveaux cas (exceptionnels et temporaires) de démission légitime doivent être pris en compte dans les décisions de prise en charge intervenant à compter du 16 avril 2020 et jusqu’au 31 mai 2020.

Dispositions concernant les exploitants agricoles

Par principe, en cas de maternité, de paternité ou d’accueil d’un jeune enfant, les chefs d’exploitations ou entreprises agricoles, leurs aides familiaux ou associés d’exploitations, et plus généralement les non-salariés agricoles peuvent bénéficier d’une allocation de remplacement.

Cette allocation est destinée à couvrir les frais de ce remplacement dans les travaux de l’exploitation agricole.

A compter du 16 mars 2020 et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, cette allocation de remplacement peut être versée aux chefs d’exploitations ou entreprises agricoles, à leurs aides familiaux ou associés d’exploitations, et plus généralement aux non-salariés agricoles empêchés d’accomplir les travaux de l’exploitation agricole :

  • soit parce qu’ils font l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile,
  • soit parce qu’ils sont parents d’un enfant de moins de 16 ans faisant lui-même l’objet d’une telle mesure ou d’un enfant handicapé âgé de moins de 18 ans qu’ils doivent garder.

Cette allocation de remplacement dont le montant doit être déterminé par Décret se substitue aux indemnités journalières.

Dispositions spécifiques à l’Outre-mer

Dans les départements d’Outre-mer, ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon, un revenu de solidarité spécifique est versé aux bénéficiaires du RSA depuis au moins 2 ans, qui ont au moins 55 ans (mais moins de 65 ans), sans activité professionnelle durant la perception de cette allocation. Il s’agit du RSO.

Sur la période courant jusqu’au 12 septembre 2020, les CAF sont autorisées à procéder à des avances sur droits pour les bénéficiaires du RSO qui sont dans l’incapacité de renouveler leur déclaration annuelle de ressources.

Le montant de l’allocation est réexaminé à l’issue de ce délai y compris pour la période écoulée à compter du 17 avril 2020.

Concernant le recouvrement des cotisations et contributions sociales

L’ordonnance consacre la possibilité, déjà donnée par les Urssaf et MSA, d’accorder des reports ou délais de paiement des cotisations et contributions dues entre le 12 mars 2020 et la fin du mois suivant celui de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

L’aménagement du paiement des cotisations et contributions sociales ne donne alors lieu à aucune majoration ou pénalité et, en cas de report du paiement des cotisations salariales, l’obligation de précompte de la part salariale des cotisations est considérée comme étant satisfaite.

Lorsqu’un redevable dissimule, de manière volontaire ou par omission, la véritable situation financière de la société pour pouvoir bénéficier des reports exceptionnels de paiement des cotisations et contributions, le recouvrement de ces cotisations et contributions et des pénalités et majorations applicables ne bénéficie d’aucune suspension.

Source :

  • Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19
  • Arrêté du 16 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail

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